Exequatur et Arbitrage : perspective sur l'ordre public en Allemagne
L’articulation entre la reconnaissance des jugements étrangers en Allemagne, l’ordre public procédural et le droit de la concurrence soulève des questions essentielles pour les praticiens du contentieux international, tant devant les juridictions étatiques que devant les tribunaux arbitraux.
La Cour d’appel (Oberlandesgericht) de Schleswig-Holstein a rendu l’été dernier une décision illustrant ces enjeux, notamment à la lumière du droit européen de la concurrence (art. 101 TFUE) et de ses effets éventuels sur la reconnaissance ou l’exécution de décisions étrangères (décision du 30 juin 2025, Nr. 16W68/24). Elle conclut que seule une violation manifeste du droit de la concurrence peut justifier de refuser de reconnaître la force exécutoire d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre.
Dans ce contexte, la Cour d’appel allemande en a profité pour rappeler que le contrôle à exercer sur les sentences arbitrales doit quant à lui rester très strict.
1 Contexte de l’affaire
La Cour d’appel était saisie d’un recours (Beschwerde) contre une décision du tribunal judiciaire de Kiel ayant déclaré exécutoire un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 février 2023. La défenderesse contestait la déclaration de force exécutoire en Allemagne, invoquant que la décision belge porterait atteinte à l’ordre public allemand, plus précisément au droit de la concurrence européen (Kartellrechtswidrigkeit) et au principe du contradictoire.
L’affaire soumise aux juges belges portait sur un accord transactionnel conclu entre deux parties pour régler un précédent différend qui les opposait. La demanderesse reprochait à la défenderesse d’avoir exploité certaines stipulations de l’accord amiable pour fausser la concurrence sur le marché (perpétuation de droits de marque au-delà du champ légal, sanctions contractuelles disproportionnées etc.). La Cour d’appel belge n’avait cependant pas suivi son argumentaire, rejetant ainsi ses demandes fondées sur la violation de l’article 101 TFUE. Devant la Cour d’appel allemande, la demanderesse a alors soutenu que la juridiction belge n’avait pas suffisamment examiné la possible violation du droit de la concurrence par l’accord transactionnel.
2 Décision de la Cour d’appel
Dans la décision commentée, la Cour d’appel a rejeté le recours au motif que, conformément à l’article 41 du règlement Bruxelles I, rien n’interdisait au tribunal judiciaire de Kiel de déclarer exécutoire la décision belge. En effet, selon la Cour allemande, les conditions prévues à l’article 53 du règlement Bruxelles I étaient remplies :
- Il n’existait aucun motif de refus de reconnaissance au sens de l’article 34, point 1, du règlement, et
- aucune violation du principe du contradictoire ni du droit de la concurrence n’était à déplorer.
3 Ordre public et contrôle du juge étatique
Cette décision allemande illustre que l’exequatur d’une décision étrangère ne peut être refusée au motif d’un simple désaccord sur le fond du litige. Le juge du pays requis ne peut pas procéder à une « révision au fond » du jugement étranger, même en cas d’allégation de violation du droit de la concurrence. Le refus d’exequatur pour atteinte à l’ordre public n’est envisageable que si la violation est manifeste, grave et porte atteinte à un principe fondamental du droit procédural allemand (par exemple, en cas d’absence totale de débat contradictoire ou en cas de déni de justice).
S’agissant de la violation alléguée du principe du contradictoire, la demanderesse aurait pu la faire valoir devant la juridiction belge. Par conséquent, la Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas de violation de l’ordre public en l’espèce.
La décision rappelle qu’un contrôle de fond au regard du droit de la concurrence ne s’impose qu’en cas d’atteinte intolérable et manifeste à l’ordre public, c’est-à-dire en présence d’une restriction de concurrence évidente, d’une fraude persistante ou d’une méconnaissance flagrante des règles fondamentales de l’Union européenne.
La Cour d’appel confirme ainsi l’approche harmonisée imposée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Marco Gambazzi, C-394/07 ; Krombach, C-7/98), en insistant sur le fait que la fonction du juge de l’exequatur n’est pas celle d’une super-instance d’appel.
Faisant application de ces critères, la Cour d’appel a jugé à bon droit qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de violation manifeste du droit de la concurrence.
Le simple fait qu’un jugement n’ait pas annulé un accord transactionnel qui enfreigne possiblement l’article 101 TFUE ne suffit pas à faire obstacle à l’exequatur dudit jugement : encore faut-il que cette violation soit suffisamment manifeste.
4 Rappel des principes applicables pour l’arbitrage
Il est intéressant de noter que dans cette affaire, la Cour d’appel s’est interrogée sur l’opportunité d’appliquer aux jugements étatiques étrangers le même standard, très strict, que celui du contrôle des sentences arbitrales. La Cour d’appel rejette cette assimilation et souligne qu’il convient d’appliquer des standards distincts pour le contrôle des jugements étatiques et celui des sentences arbitrales. Les sentences arbitrales font en effet l’objet d’un contrôle approfondi au regard du droit de la concurrence. La Cour d’appel justifie cette distinction par la confiance accrue qu’il est nécessaire d’avoir envers les décisions rendues par les juridictions d’autres États membres. La juridiction belge étant également liée par l’article 101 TFUE dans sa décision, un contrôle atténué du juge allemand se justifie.
Cette décision illustre donc la différence entre les niveaux de contrôle applicables à la reconnaissance et à l’exequatur des jugements rendus par les juridictions étatiques et des sentences arbitrales. Bien que les normes applicables au litige ne soient plus en vigueur sous la même forme depuis l’adoption du règlement Bruxelles I bis, cette décision montre néanmoins la manière dont les juridictions allemandes apprécient les jugements étrangers. Les sentences arbitrales demeurent quant à elles soumises à un contrôle approfondi en matière de droit de la concurrence.
5 Conclusion
La décision de la Cour d’appel de Schleswig-Holstein illustre que l’exception d’ordre public dans la circulation européenne des décisions relève d’une conception à la fois uniforme et restrictive. En matière de droit de la concurrence, seule une violation grave et manifeste justifie de refuser de reconnaître la force exécutoire d’un jugement étranger. Cette rigueur vise à garantir l’efficacité de la procédure d’exequatur ainsi que la sécurité des accords transactionnels, tout en réservant l’hypothèse exceptionnelle d’une violation manifeste et intolérable d’un principe essentiel du droit allemand ou européen.
En revanche, le contrôle des sentences arbitrales demeure plus étendu, afin d’identifier toute éventuelle violation du droit de la concurrence.
21.01.2026