Sanction de la fonction „recommander ce site à un ami“ par la Cour fédérale allemande
Par un arrêt du 19 septembre 2013 (n° I ZR 208/12), la Cour fédérale de justice allemande, a sonné le glas d’une pratique largement répandue sur Internet : la fonction proposée par certains sites de faire envoyer un courriel à un ami lui recommandant le site visité, par simple clic après avoir saisi son adresse E-Mail, constitue une publicité non sollicitée du site en question si le destinataire n'a pas préalablement consenti à recevoir de tels E-Mails.
Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, un consommateur allemand avait introduit une action en justice contre une société qui lui avait envoyé plusieurs courriels l’invitant à consulter son site. Le consommateur a d’abord mis en demeure la société de cesser de lui adresser ces courriels publicitaires. Bien que la société ait répondu en assurant vouloir cesser cette pratique, l’intéressé reçut à nouveau plusieurs courriels publicitaires par la suite. Sur ce, il a assigné la société en justice afin de lui faire interdire cette pratique.
Après avoir été débouté en première instance et en appel, la Cour Fédérale allemande a finalement donné raison au demandeur en décidant que la fonction de recommandation constitue bien une publicité au sens de la directive européenne 2006/113/CE, même si l’envoi des courriels individuels n’est pas déclenché par l’exploitant du site mais par l’action d’un internaute. A cette fin, la Cour Fédérale a relevé que la mise en place d’une fonction de recommandation par courriel a pour seul but d’attirer l’attention de clients potentiels sur les offres du site. L’envoi de courriels par le biais de la fonction de recommandation est donc illicite s’il elle est effectué sans le consentement préalable du destinataire. La Cour a donc fait interdiction à la société défenderesse d’adresser des courriels de recommandation au demandeur, sous peine d’une amende administrative maximum de 250.000 € pour chaque cas d’infraction.
Cet arrêt de la Cour fédérale signifie en pratique la fin de la fonction « recommander ce site à un ami » en Allemagne. En effet, ce mécanisme sert à faire connaître le site en question à un tiers qui ne le connaît pas encore et qui n’a donc pas encore pu donner son consentement à la réception de courriels publicitaires de la part du site concerné.
Pour apprécier la portée de l’arrêt précité, il faut savoir que le droit allemand oblige l’auteur de toute infraction au droit de la concurrence à prendre en charge les frais d’une mise en demeure justifiée, y compris les frais d’avocat de l’auteur de la mise en demeure. Or, une infraction procurant à un commerçant un quelconque avantage compétitif peut faire l’objet d’une mise en demeure non seulement par la personne directement visée par la mesure incriminée, mais aussi par tout concurrent. Ceci a pour conséquence la multiplication des mises en demeure fort coûteuses en Allemagne, forçant ainsi les acteurs économiques à conformer scrupuleusement leurs pratiques commerciales aux dispositions légales.
En outre, le risque d’être attaqué pour une infraction au droit allemand ne concerne pas uniquement les sites domiciliés en Allemagne mais tout site s’adressant au marché allemand. De ce fait, tout site commercial devrait soit supprimer purement et simplement la fonction « recommander à un ami », soit prendre toutes les mesures pour éviter que des personnes domiciliées en Allemagne soient destinataires de ce type de courriels sans y avoir exprimé leur consentement préalable.
29.01.2014