Influence de l‘employeur sur le résultat des élections des représentants du personnel
L‘interdiction prévue au paragraphe 20, alinéa 2, de la Betriebsverfassungsgesetz (loi sur la représentation du personnel en entreprise, ci-après dénommée : « BetrVG ») et portant sur l’interdiction d‘influencer le résultat des élections des membres du comité d‘entreprise par le fait d’infliger ou de menacer d’infliger des désavantages ou d’accorder des avantages ou d’en promettre l’attribution n‘entraîne pas une stricte obligation de neutralité de l‘employeur dans le cadre des élections des membres du comité d‘entreprise. Tout acte ou toute critique émise parl‘employeur n‘est pas interdit et ne doit pas être considéré comme une influence illégale sur le résultat des élections ayant pour conséquence l’annulation de celles-ci.
Les faits :
Le 5 mai 2014, une entreprise d’environ 950 salariés a organisé une élection portant sur la désignation des membres de son comité d’entreprise. Quatre listes électorales ont été présentées. L‘élection a abouti à la désignation de 13 membres composant le comité d‘entreprise. Les requérants ont contesté les résultats de cette élection du comité d‘entreprise et ont fait valoir que la direction avait tenté d‘influencer les résultats de manière inadmissible en discréditant publiquement le travail des précédents représentants du comité d‘entreprise.
Les motifs :
Le paragraphe 20, alinéa 2, de la BetrVG peut être considéré comme une disposition essentielle qui interdit d‘influencer les résultats de l‘élection des membres du comité d’entreprise. En principe, une violation de cette disposition peut également justifier la nullité de l‘élection. Toutefois, cette disposition n‘implique pas une exigence stricte de neutralité de la part de l‘employeur en ce qui concerne les élections des membres du comité d‘entreprise. Conformément au paragraphe 20, alinéa 2, de la BetrVG, nul ne peut influencer l‘élection des membres du comité d‘entreprise en infligeant des désavantages ou en menaçant d’en infliger ou en accordant des avantages ou en promettant d’en attribuer. Cette disposition interdit toute forme de discrimination ou de traitement préférentiel, par exemple via un soutien financier à certains candidats dans le but d‘influencer le résultat des élections ou l‘achat de voix de salariés. Toutefois, cette interdiction n’englobe pas tous les actes ou toutes les déclarations qui seraient de nature à influencer le résultat des élections. L‘influence doit plutôt être exercée par le fait d’infliger des désavantages ou de menacer d’en infliger ou d’accorder des avantages ou de promettre d’en attribuer.
Dans l’affaire portée devant le BAG (Cour de cassation prud’homale allemande), ce dernier a jugé que l’employeur n‘avait pas influencé de manière inadmissible les résultats de l‘élection des membres du comité d‘entreprise. Les déclarations et les actions du responsable des ressources humaines et celles de la Direction générale n‘impliquaient aucune menace d’infliger des désavantages ou de promesse d’attribuer des avantages.
BAG 25.10.2017,7 AB 10/16
15.03.2018